2. Les dispositions de la présente section s’appliquent au dossier de chaque client d’un membre, quelle que soit sa forme ou son support.
En outre, en vue de protéger les données informatisées contre toute altération ou toute divulgation non autorisée, les mesures ou dispositifs de sécurité généralement reconnus et appliqués pour des renseignements confidentiels en matière de santé doivent être utilisés.
Ceux-ci doivent comporter notamment des règles quant à l’identification et l’authentification des personnes qui ont accès au dossier, aux profils d’accès de ces dernières, à la journalisation des accès, aux copies de sécurité et à la sécurité des lieux.
Décision 2001-03-15, a. 2; D. 923-2002, a. 25.